° Rubrique Droit et Justice DROIT et JUSTICE par Jean Jacques SARFATI jean-jacques.sarfati@wanadoo.frPour
une définition de la Justice comme « intrinséquéité » Pages: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -- (Notes ouverture nouvelle fenêtre) Philagora tous droits réservés __________________ = Pour une définition de la Justice comme « intrinséquéité »
Notre
projet est simple dans son intentionnalité : mettre en oeuvre une définition
de la justice comme intrinséquéité. Il implique, pour ce faire, une définition
de l'intrinséquéité, de la relation que celle-ci peut avoir avec la
justice. Préalablement, il suppose détermination de l'objectif poursuivi
par l'élaboration d'une telle définition. Pourquoi une nouvelle définition
de la justice ? Pour tenter de concilier à la fois les apports du
positivisme juridique et ceux des approches récentes sur la théorie de
la justice. Tenter de trouver une synthèse entre ces deux formes de
doctrines du droit. Une
définition de la justice comme synthèse du positivisme et des théories
de la justice Deux grandes pensées s'opposent aujourd'hui en droit: le positivisme et les théories de la justice. Le premier semble avoir fondé le droit en excluant l'idée de juste. Le second semble avoir relié le droit au juste. Il s'agit ici de trouver une définition qui puisse permettre de concilier les avantages de ces deux formes de pensée. A)
Inconvénients et avantages du positivisme Le
positivisme a vu le jour officiellement avec Kelsen, lorsque celui-ci met
en oeuvre sa "théorie pure du droit". Selon lui : « une norme juridique n’est pas valable parce qu’elle a
un certain contenu, c’est-à-dire parce que son contenu peut-être déduit
par voie de raisonnement logique d’une norme fondamentale supposée,
elle est valable parce qu’elle est crée d’une certaine façon qui est
déterminée par une norme fondamentale, norme supposée… » (1) En
d’autres termes, est droit ce qui obéit à certaines règles de forme,
nul contenu ne peut par lui-même permettre de spécifier ce qui est
juridique et ce qui ne l’est pas. Cette
doctrine que l’on pourrait qualifier de « positivisme juridique »
a présenté trois avantages : -
b) l’affinement des techniques du droit et la théorisation
du concept fondamental de hiérarchie des normes. Concept qui a pour mérite
de mettre en évidence une des spécificités indéniables du droit
moderne qu'il faudrait peut-être revisité mais qui a été très enrichissant pour approfondir l'idée même de droit. -
c) le rappel insidieux du caractère pédagogique du droit.
Celui-ci est secondaire. Son objectif est toujours de rappeler une
norme qui le précède, lui est donc plus fondamentale et qu‘il peut et
doit enseigner par des moyens qui lui sont propres. Mais
le positivisme n’a pas eu que des avantages. En tant que théorie du
droit, il n’est pas sans poser quelques difficultés. D’une part, il a
limité de plus en plus les études juridiques dans le
cadre purement positif
(2). D’autre part, il a contribué à
la vision réductrice que d’aucuns pouvaient avoir du seul aspect
technique de celui-ci au détriment
de son caractère scientifique. Nul n’est besoin ici de souligner les méfaits
de ces deux appauvrissements : a)
au niveau purement général, Aristote nous a
enseigné que, si l’expérience ne
devait pas être ignorée, elle ne pouvait se comparer à l’art et donc
la science se réduire à la technique. Rappelons-nous en effet ce
qu’indiquait le stagirite au tout début de son traité de Métaphysique
« savoir les choses et les comprendre est à nos yeux le privilège
de l'art bien plus encore que celui de l'expérience..." car "ceux
qui sont guidés par les lumières de l'art connaissent la nature des
choses tandis que les autres ne s'en rendent pas compte. L'expérience
nous apprend simplement que la chose est : mais elle ne nous dit pas le
pourquoi des choses..." (3). N’était-il
pas dangereux d’exclure ainsi le « juste » du droit comme
l’a voulu Kelsen ? En agissant ainsi, ne privions-nous pas d’un outil
de réflexion de nature à aider le juriste dans sa mission ? Cet
appauvrissement se situe sans doute dans un mouvement plus général
d’arraisonnement du réel par le technique et qui fut , déjà souligné
en son temps (4). Il convient également de le situer dans un mouvement de
massification de la culture, critiqué au cours de la même période, et
qu’il convient de relier à la massification » de
l’utilisation du droit, au développement des connaissances à son égard
et à l’augmentation considérable des étudiants en droit dans les
universités occidentales, elle-même fruit de la massification de
l‘enseignement (5). Vers la page suivante - b) Plus spécifiquement, l’interprétation limitée.. (Notes en lien ouverture nouvelle fenêtre) Copyright Jean Jacques SARFATI jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr professeur de philosophie en région parisienne, juriste et ancien avocat à la cour d'Appel de Paris ° Rubrique Droit et Justice |