|
°
Rubrique Droit et Justice
DROIT
et JUSTICE
Rubrique
animée par Jean Jacques SARFATI
Bienfaits et méfaits
des positivismes juridiques
(pour un retour de la
préoccupation du juste dans le droit et le politique)
Pages 1
et Page 2
Philagora
tous droits réservés
_____________________________
On assimile souvent le
positivisme juridique à la doctrine de H Kelsen et on estime que cette
philosophie du droit se réduit à considérer que la loi est le tout du
droit.
Mais comme l’a à
juste titre rappelé N. Bobbio, il y a deux positivismes juridiques :
- le premier considère effectivement en tant que doctrine philosophique
qu’il est nécessaire de réduire le droit à la loi. En termes plus
juridiques, il considère que la seule source du droit doit être la loi
prise au sens moderne du terme, c’est-à-dire: un texte adopté par
une instance étatique. Appelons cette doctrine, le positivisme
philosophique ; (1)
- Il existe un second positivisme juridique. Celui-ci est purement
épistémologique. Il considère que celui qui entend aujourd’hui
étudier le droit se doit de connaître toutes les productions
normatives des instances étatiques. Appelons cette doctrine le
positivisme épistémologique et considérons qu‘il consiste à former
les étudiants en droit à la seule étude du droit positif.
Ces deux positivismes ne méritent, selon moi, ni les excès d’honneur
ni les attaques qui leur sont adressés.
I )
Pour les attaques, il convient selon moi de ne pas se méprendre sur les
avantages indéniables de ces doctrines.
- En effet, le positivisme
philosophique part d’un postulat qui est directement issu de la
conception des lumières et de la modernité.
Il tient l’homme pour un loup pour l’homme (Hobbes), ou - au mieux-
il le tient comme bon par nature mais dégénéré par la société(
Rousseau) ou comme ayant besoin d’un « cadre » pour vivre
en paix et en sécurité( Locke) . Dans tous les cas, il pense que la
loi est un élément propre soit à le civiliser, soit à limiter ses
appétits voraces soit à lui assurer la paix et la sécurité minimale.
Le fameux précepte de Montesquieu résume bien cette idée : il n’y a
que le pouvoir pour arrêter le pouvoir. En d’autres termes, le
positivisme juridique a peu de confiance aux hommes, lorsqu’ils
exercent le pouvoir, ou le subissent d’ailleurs, et il considère qu’il
faut systématiquement poser « des gardes fou » pour leur
éviter de trébucher ou afin d’éviter qu’ils n’abusent de leurs
libertés. En ce sens ce positivisme estime que la loi est la seule
garante, propre à prévenir ou sanctionner les trop fréquentes
transgressions.
En un certain sens,
pour celui qui lit les récits historiques ou subi parfois le joug de
son semblable, une telle thèse n’est pas dénuée de pertinence. Le
pouvoir devient en effet vite un méfait lorsqu’il est entre les mains
d’un (ou d’une) incapable et dans des pays ou des lieux ou celle-ci
est absente, les souffrances causées par de tel(le)s incapables peuvent
s’avérer irrémédiables s’il n’est rien pour les limiter ou pour
les dissuader d’abuser des prérogatives qui leur ont été
accordées. Comme le rappelait K Popper, il n’est pas rare en effet
que les fonctions d’autorité soient fréquemment confiées à des
êtres peu qualifiés à cet effet. (2)
- Quant au
positivisme épistémologique, il n’est pas lui-même dénué de
valeur. En effet, celui qui étudie le(s) droit(s) sait bien qu’il
est peu fréquent que ceux-ci soient autre chose que les préceptes ou
commandements des autorités étatiques en place. Le dit droit est
souvent peu en phase avec l’idée que l’on peut se faire de la
justice. En d’autres termes, pour celui qui veut effectivement
connaître le mode de raisonnement de ces autorités ou celui qui entend
savoir ce qui structure le droit des sociétés qu’il entend
pénétrer, il est préférable de connaître et les lois, et les
pratiques administratives du pays ou de la société considérés.
II) Cependant,
je ne suis et ne serai jamais positiviste car cette philosophie ne
mérite nullement les excès d’honneur que d’aucuns lui attribuent.
Il me paraît même qu’une telle doctrine pose de sérieux problèmes
à toute évolution « positive » de notre pensée et de
notre pratique politique et juridique. En effet :
- D’une part, il est
périlleux, comme elle le fait de séparer le droit du juste.
La raison de cette séparation est on ne peut plus certaine pour moi. Le
fondement et la légitimité du politique ne se situent pas dans la
force mais dans le juste. Rousseau l’a bien montré dans son fameux
chapitre 3 du livre I du Contrat social. Citons le à nouveau : «
celui qui est fort, n’est jamais assez fort pour être toujours le
maître ». Il ne l’est jamais assez car la véritable force
politique ne se trouve pas dans la force physique mais bien dans le
sentiment que celui qui nous gouverne est légitime pour le faire. Le
bon sens commande une telle affirmation. Si l’on considère que le
juste est celui qui donne à chacun ce qui lui revient - parce qu’il
est selon moi ce qui fonde même l’idée de limite et donc sait les
limites exactes de toute chose - il n’est que juste que celui qui
gouverne soit le plus juste des hommes (ou des femmes) du groupe
considéré. En effet, le gouvernement se résume essentiellement à
deux fonctions : d’une part mettre à la bonne place ceux qui doivent
les occuper afin de faire en sorte que le travail nécessaire à la
cité soit bien opéré ( et que ceux qui font ce travail n’abusent
pas des prérogatives accordées ou alors qu’ils soient sanctionnés
dans cette hypothèse) et d’autre part, trancher en toute justice les
conflits qui ne peuvent être résolus par les instances inférieures
nommées par le gouvernant. Louis XIV lui-même, ce roi qui fut
pourtant symbole de la monarchie absolue le reconnait. Pour lui «la
principale fonction du monarque est de mettre chacun des
particuliers dans le poste ou il peut être utile
au public »(2a). Certes, son erreur vient de ce qu'il tient
"l'utile" pour l'adéquat ou le "juste" mais il n'en
demeure pas moins que ce despote - pour d'aucuns au moins- tenait bien
la fonction gouvernementale suprême comme une fonction de désignation.
(2a)
Le droit ne peut être
dit que par le juste si l’on entend que le droit est ce qui doit
être. Dès que le droit n’est pas dit par le juste, il cesse d’être
droit pour devenir « courbe » ou « non-droit »
et ainsi il perd même sa raison d’être. Il n’est plus - non de la
force comme Rousseau le prétendait - mais pis, c’est de l’erreur,
de la bêtise et la stupidité qui gouverne n’importe comment un Etat.
Gouverner n’importe comment ce n’est pas gouverner
« droit ».
Le positivisme
philosophique est donc dans l’erreur la plus absolue lorsqu’il
prétend qualifier de « droit » tout ce qui est ordonné par
la loi. N’est « droit » que ce qui est décidé par une
personne juste. La personne juste certes sait interpréter
« justement » les lois, il sait faire adopter de justes lois
et choisir la loi juste qui convient. Mais ce n’est pas la loi qui
fait le juste. Le juste est « autre », il a à faire avec la
notion de limite.
Vers la page
suivante: II)
le positivisme épistémologique ... s’égare
Notes :
(1) N. Bobbio « Essais de théorie du droit » Bruylant
LGDJ. 1998 Trad M GUERET et C Agostini Préface R Guastini p 1 à 30.
On peut considérer qu’en un sens Bobbio est un positiviste qui a tenu
compte des critiques jus naturalistes et qui cherche un juste milieu. Il
écrit en effet : « L’idéologie du positivisme
juridique n’est abstraitement considérée ni meilleure ni pire qu’une
autre. Elle ne conduit pas non plus à la dictature qu’elle ne conduit
à l’état de liberté…les lois positives sont des moyens pour
réaliser certaines fins…l’obéissance scrupuleuse aux lois est
recommandable quand les fins sont bonnes elle est à déconseiller quand
les fins sont mauvaises » p 32
(2) La démocratie ouverte et ses ennemis.
(2a) Mémoires de Louis XIV
Paris 1927 p 271
------------------
°
Rubrique Droit et Justice
jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr
|