2)
En effet des critiques, selon nous décisives, peuvent être formulées
à l’encontre de cette doctrine.
a)
Le premier inconvénient de cette théorie est que,
pour clarifier le concept de droit, il lui a fallut appauvrir celui-ci
(11). Droit et loi ne peuvent être confondus. Il y a une idée de
« médiance » dans le droit, en tant que droit positif
même. Le positivisme s’égare donc indubitablement lorsqu’il prétend
vouloir réduire la loi au droit (12) et ce même lorsqu'il s'agit de
droit "réel" ou "positif". Un positivisme éclairé
qui pousse son analyse sur le sujet admet d'ailleurs - tel Bobbio
notamment - que lorsque deux lois se contredisent, c'est la solution la
plus juste que doit rechercher le juge pour surmonter cette
contradiction. Il admet donc que le droit ne peut pas être tout
à fait coupé du juste et que le jugement reste essentiel pour la mise
en oeuvre de celui-ci or juger n'est ce pas aussi chercher le juste ?
Mais comment chercher cette "justice" si, au préalable, des
recherches ne sont pas entreprises pour tenter de la déterminer préalablement
? (12a)
De
plus, outre l’erreur épistémologique à laquelle la démarche
positiviste conduit, la réduction opérée par ce dernier entre droit
et loi est d’autant plus dommageable qu’elle risque de transformer
le juriste en exécutant. Elle risque de confiner ce professionnel dans
un simple savoir d‘expérience, ayant possibilité à terme de l‘écarter
peu à peu de ce statut « d‘homme de l‘art » tel
que le concevait Aristote qui pensait que «ceux qui se conduisent par
les règles de l’art sont plus éclairés et plus sages que ceux qui
ne suivent que l’expérience seule » car selon lui, celle-ci :
«nous apprend simplement que la chose est mais elle ne nous dit pas le
pourquoi des choses » (13).
Le
positivisme pose donc problème. Il risque par trop, d'éloigner le
juriste du « pourquoi » du droit. L. Strauss avait indéniablement
raison sur ce point.(13a). En agissant de la sorte, une telle
doctrine peut avoir pour effet de le rendre dans l'incapacité de faire
son "métier" sereinement lorsqu'il lui devient pour lui nécessaire
d'interpréter" les textes contradictoires ou inadaptés qui sont
moins rares qu'on le prétend. Pour certains juristes, il aurait même
des effets plus périlleux encore. Faisant état d'un certain désarroi,
un professeur de droit réputé, écrivait sans détour à son sujet récemment
:
« à
force de décrire le juge comme un serviteur servile de dispositions légales
directement applicables aux circonstance de fait et qu’il se
contenterait de suivre à a la lettre, l’idéologie contemporaine ( le
positivisme) a engendré des juges qui peuvent se réfugier derrière la
lettre de la loi pour renoncer à toute analogie, à toute interprétation
voire à toute recherche de justice. Encore n’adoptent-ils cette
attitude que de façon intermittente lorsque les circonstances
ne les conduisent pas à se libérer purement et simplement de la loi(sic
!)… S’il faut appeler positivisme la tendance à voir dans le droit
des réponses et non des questions…Il n’a pas seulement envahi le
discours des juges et celui des praticiens, auxiliaire de justice…Il a
investi l’enseignement de la théorie juridique » (13b)
b)
Outre les inconvénients, sus indiqués, le deuxième inconvénient
du positivisme est , comme le notaient A. Renaut et L. Sosoe,
sa naïveté (14). Il est naïf en effet de vouloir prétendre couper la
philosophie du droit de la philosophie politique. Les conceptions
politiques sont toujours sous-jacentes et les taire ne les fait pas
disparaître. Cette « taisance » est au mieux une volonté
d’éviter l’affrontement qui peut être signe de faiblesse. De plus
en contraignant les juristes à oublier la justice, elle leur nterdit
une recherche sur un thème pourtant fécond pour les aider « au
soin d’eux-mêmes ». De même, cette coupure ainsi créée entre
philosophie du droit et philosophie politique risque d'être pénalisante
épistémologiquement parlant car le détour par le politique peut tout
autant nous aider à comprendre le droit. Enfin, une telle neutralité
est illusoire car le noyau dur de cette philosophie du droit n’est, en
effet, pas une « ignorance du fait politique » mais une
conviction étatiste doublée d’une indéniable NoMophilie qui
sont-elles-mêmes des projets politiques, voire un rejet du décisionnisme
qui est sous-jacent mais réel (14a).
c)
En troisième lieu, le dernier inconvénient de ces doctrines
est qu’elles affaiblissent le jugement qui vient à occuper une place
secondaire par rapport à l‘interprétation. Or il est périlleux de
vouloir affaiblir une telle qualité car le bon jugement est l’Accessoire
de la vertu ( au sens grec d’Arété, ou d’excellence aristotélicienne)(15).
Il est également l’auxiliaire incontournable de ce que les modernes
appelaient le « libre-arbitre »(16), lui-même si nécessaire
au bonheur de la cité et de l’individu( 17) car il est difficile de
fonder une cité heureuse si ses membres ont perdu le sens du juste or
ce sens se gagne aussi par un exercice régulier, comme le stagirite
nous l'a justement enseigné.
En
conséquence, malgré des atouts et le fait, qu'outre ceux indiqués, le
positivisme fut en son temps l'adversaire utile d'une doctrine
plus périlleuse encore, le décisionisme d'un auteur comme C.
Schmitt, notre doctrine positiviste présente d’indiscutables inconvénients
et il appelle donc un dépassement nécessaire.
Nous
pouvons toutefois ici, profiter de notre analyse afin de nous interroger
sur la raison de la pénétration et du « règne » quasi
sans partage du positivisme dans les milieux juridiques d’Europe
continentale contemporains .
Sans
prétendre ici épuiser un tel sujet, nous pouvons hasarder ici que les
motifs de cette domination sont doubles, selon nous :
- ils
sont historiques. Les idées étatistes et « Nomophiles »,
elles-mêmes fondatrices du positivisme, ont toujours exercé un attrait
dans nos pays. (18). Les peuples du bloc « Romano-germanique »
ignorent la distinction anglo-saxonne: common law et équity.(19).
Dans ces pays, la Loi a toujours eu une influence conséquente et le
positivisme n’a fait que traduire ce courant historiquement
majoritaire. De plus, comme le notait fort justement S. Goyard Fabre, le
positivisme possède indéniablement un aspect « techniciste »
qui lui confère une proximité avec notre «air du temps », fort
soucieux -du moins en apparence - de technicité . Cet aspect « formel »
peut expliquer son succès (20).
Mais
des motifs plus institutionnels pourraient également expliquer
l’emprise contemporaine du positivisme chez les juristes. Par
sa « simplicité », l’efficacité dont il a su faire
preuve, il s’adapte fort bien à une société fortement hiérarchisée
et éprise du souci du « résultat ». Ce goût du « résultat »
et de la « bonne gestion » sont jugés indispensables et/ou
nécessaires dans un système qui s’est massifié à ses deux extrémités
: en aval, dans les universités de droit et en
amont dans les Palais de justice.(21).
c)
Enfin, cette doctrine
rappelle les liens forts qui unissent et doivent unir le droit
et la loi. Ces liens ne peuvent être oubliés, contrairement à ce que
considéraient C. Schmitt. Les juristes responsables ne l'ignorent pas .
Il sont justement attachés qu'ils sont à ce qu'ils appellent "l'état
de droit" que la loi symbolise pour une grande part en effet.
Pourtant
malgré ces succès et ses avantage, le positivisme a peu pénétré la
sphère des philosophes. Ceux-ci paraissent « bouder »
une telle philosophie pour l’essentiel. Ce qui fait plutôt débat
aujourd’hui en philosophie politique et juridique s’articule autour
des doctrines dites post-rawlsiennes ou post-welfaristes. Il importe,
comme les thèses positivistes, de les présenter sous l‘angle de
leurs avantages et inconvénients.
Vers
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Avantages et inconvénients des théories rawlsiennes, post-rawlsiennes
ou post-welfaristes