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° Rubrique Droit et Justice 

DROIT et JUSTICE par Jean Jacques SARFATI 

Le rôle créateur de l'Exception en Droit chez Platon 

dans "Les Lois", "La République" et "Le Politique"

Pages: 1 - - - - - - 7  - - - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
(16 bibliographie)

   jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr

Philagora tous droits réservés

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B) Le refus platonicien du « spécialisme»  

Nous appelons ici spécialisme du droit la multiplication en son sein de micro régimes. Il y a spécialisme lorsque le droit commun est faible et qu’il existe un droit régissant chaque situation de la vie économique et sociale. Le spécialisme est le lieu de la multiplicité des lois ou de l‘inflation législative.

Platon rejetterait, selon nous la structure d’un tel droit. En effet le principe platonicien qui régit « la cité parfaite est celui de la justice… »(17) et l « unité » reste le souci de celle-ci. Platon en effet, craint par-dessus tout, les dissensions internes dans la cité. Une cité divisée est, selon lui, la marque d’une pathologie et une ville ou un état qui sont incapables de mettre en évidence des règles acceptées par tous, une cité mal gouvernée soumise au règne de l’ «hubris »,donc de l’in-tempérance, elle-même source de tous les maux possibles.

G. Vlachos nous rappelle que, pour le philosophe, la cité doit en effet se penser comme une  « totalité harmonieuse . »(18) et non comme un puzzle, voire des législations assemblées sans harmonie les unes aux autres.

Pour Platon, « les lois communes permettent une sorte d’amitié » (Lois. 708c) et s’il accepte la division de la cité en parcelles privatives dans la colonie qu’il fondera dans « Les lois » ,  il précise aussitôt que  chacun devra « regarder chaque lot comme la propriété de la cité toute entière… »(Lois 740 a). S’il divise la cité en tribu et fixe une justice pour chacune, il prend aussitôt la peine de prévoir l’appel possible des décisions rendus par cette justice « tribale » auprès de juges d’élite communs à toute la cité et ayant mission de l‘unifier.

Quant aux « gardiens » de la cité idéale dans la République, il leur refuse toute propriété privative car, selon lui : « dès qu’ils auront en propre de la terre, des maisons, de l’argent,de gardiens qu’ils étaient, ils deviendront économes…Ils passeront leurs vies à être haïs…(Rep. 416a-417b). Or c’est la « philia » que le droit juste doit mettre en œuvre et pour Platon « entre amis tout est commun ». (L. 740a).        

Le régime idéal pour Platon, reste donc assez éloigné de l’organisation des  sociétés contemporaines et d’un droit chargé de cautionner de multiples statuts. Ainsi si, dans « Les lois », notre auteur prévoit d’établir des classes « censitaires » d’après la fortune ( L. 744c), il considère cependant qu’il importe également de fixer des limites à la richesse et à la pauvreté( L.744d).

La disharmonie, un droit trop parcellisé sont donc bien la marque pour Platon d’une société mal gouvernée . Ce refus d’un droit qui ne serait pas « commun » se retrouve également dans le deuxième aspect de l’exception comme créatrice de droit : le « corporatisme ».

Vers 4 - Le refus platonicien du "corporatisme"

 

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Copyright Jean Jacques SARFATI jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr professeur de philosophie en région parisienne, juriste et ancien avocat à la cour d'Appel de Paris

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