° Rubrique Droit et Justice 

DROIT et JUSTICE par Jean Jacques SARFATI 

Le rôle créateur de l'Exception en Droit chez Platon 

dans "Les Lois", "La République" et "Le Politique"

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bibliographie)

 jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr

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Le droit positif contemporain des pays occidentaux semble de plus en plus constitué par une série d’exceptions qui s’assemblent les unes aux autres. Nous avons décidé d’appeler cet état de fait : exception phénoménale. Après avoir décrit celle-ci, nous mettrons en évidence le refus platonicien la concernant I). Cependant, le rejet par Platon de l’exception en tant qu’elle serait créatrice de droit n’est pas total. Ce dernier l’admet lorsque l’exceptionnel est le signe de l’excellence  II).  Platon paraît donc avoir une attitude duale à l’égard de la question de la création du droit par l’exception. Après avoir exposé ces deux aspects de sa pensée, nous tenterons donc de l’unifier et ainsi de mieux comprendre la philosophie politique de Platon, la structure actuelle de notre droit ainsi que la place de l’exception en son sein.  III).  

I)  Le refus platonicien de l’exception phénoménale

Après avoir déterminé la nature de cette exception en tant que créatrice de droit A), nous tenterons d’exposer la position de la philosophie de Platon sur les différents aspects de ce phénomène B), C) et D)

A) Qu’est-ce que l’exception phénoménale ?

Le phénomène en tant que tel a donné lieu à de nombreuses tentatives de définition. Comme le rappellent S. Auroux et Y. Weill (1) le concept, dans le premier sens du mot, renvoie à un « fait » qui « indiquerait lui-même quelque chose qui ne se manifesterait pas par lui-même ».Le « phénomène » serait  donc un « indice » révélateur de quelque chose de plus profond, un symptôme voire un signe.

Or il existe bien aujourd’hui dans le droit occidental, un  phénomène de création du droit par une série d’exceptions. Le droit, nous le savons, peut s’entendre au moins en deux sens : le légitime et le légal qui inclut ce que l’on appelle le droit « positif » (2). Mais qu’entendons-nous par « droit » ? Nous ne retiendrons pas la détermination que Rousseau nous propose même si ce dernier dans « l’Émile ou de l’éducation », indique de « La République » qu’il constitue « le plus beau traité d’éducation publique qui fut » et même si ce dernier cherche à élaborer une instruction privée eu égard au fait que le système de Platon se doit selon lui d’être réformé « faute de citoyens » écrit-il  . (3). Rousseau est donc lié à Platon. Or le premier,dans le « contrat social » distingue le « droit » de la « loi » (4). Nous ne reprendrons cependant pas cette distinction. Nous nous contenterons d’examiner la création de droit positif par l’exception ; c’est-à-dire « (le) droit appliqué effectivement à un moment donné dans un pays donné » (5)

Comment se forme ce droit et les exceptions qui le composeraient ? Par le législateur, les juges et les juristes. La représentation que les juges et les juristes se font de ce qu’est le droit influence en effet considérablement l’élaboration de ce dernier. Dans cette représentation  deux idées domineraient, selon Mr Ghestin et Mr Goubeaux,  celle « de l’obéissance aux règles et plus spécialement à la loi » et la recherche par le « juge de la solution juste ». (6)  Or, selon ces auteurs, la notion de « juste » est fonction des conceptions historiques du moment. En conséquence, la conception que les juristes peuvent se faire du « juste », donc du droit, s’est modifiée en considération d’une évolution historique. Celle-ci permettrait de distinguer, selon eux, deux périodes très nettes : avant et après les grandes codifications révolutionnaires.  Avant la révolution la « féodalité se caractérisait par un émiettement du pouvoir législatif et judiciaire » et l’ancien droit se définirait,selon leurs analyses,  par : « une diversité des sources…de multiples  privilèges…et une organisation corporatiste des professions. L’individu (n’étant) pas le maître absolu des biens dont il a la propriété (7) ». En conséquence, l’ancien droit était une accumulation d’exceptions, l‘addition de multiples régimes tous dérogatoires et le droit commun du pays était des plus réduits.

Vers 2 - Après la révolution et le code civil, trois périodes: de 1804 à 1880

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Copyright Jean Jacques SARFATI jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr professeur de philosophie en région parisienne, juriste et ancien avocat à la cour d'Appel de Paris

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