° Rubrique Droit et Justice DROIT et JUSTICE par Jean Jacques SARFATI Le rôle créateur de l'Exception en Droit chez Platon dans "Les Lois", "La République" et "Le Politique" Pages:
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- 15 - Philagora tous droits réservés __________________ = Le
droit positif contemporain des pays occidentaux semble de plus en plus constitué
par une série d’exceptions qui s’assemblent les unes aux autres. Nous avons
décidé d’appeler cet état de fait : exception phénoménale. Après avoir décrit
celle-ci, nous mettrons en évidence le refus platonicien la concernant I).
Cependant, le rejet par Platon de l’exception en tant qu’elle serait créatrice
de droit n’est pas total. Ce dernier l’admet lorsque l’exceptionnel est le
signe de l’excellence II).
Platon paraît donc avoir une attitude duale à l’égard de la question
de la création du droit par l’exception. Après avoir exposé ces deux
aspects de sa pensée, nous tenterons donc de l’unifier et ainsi de mieux
comprendre la philosophie politique de Platon, la structure actuelle de notre
droit ainsi que la place de l’exception en son sein.
III). I)
Le refus platonicien de l’exception phénoménale Après
avoir déterminé la nature de cette exception en tant que créatrice de droit
A), nous tenterons d’exposer la position de la philosophie de Platon sur les
différents aspects de ce phénomène B), C) et D) A)
Qu’est-ce que l’exception phénoménale ? Le
phénomène en tant que tel a donné lieu à de nombreuses tentatives de définition.
Comme le rappellent S. Auroux et Y. Weill (1) le concept, dans le premier sens
du mot, renvoie à un « fait » qui « indiquerait lui-même
quelque chose qui ne se manifesterait pas par lui-même ».Le
« phénomène » serait donc
un « indice » révélateur de quelque chose de plus profond, un
symptôme voire un signe. Or
il existe bien aujourd’hui dans le droit occidental, un phénomène de
création du droit par une série d’exceptions. Le droit, nous le savons, peut
s’entendre au moins en deux sens : le légitime et le légal
qui inclut ce que l’on appelle le droit « positif » (2).
Mais qu’entendons-nous par « droit » ? Nous ne retiendrons pas la
détermination que Rousseau nous propose même si ce dernier dans « l’Émile
ou de l’éducation », indique de « La République »
qu’il constitue « le plus beau traité d’éducation publique qui
fut » et même si ce dernier cherche à élaborer une instruction privée
eu égard au fait que le système de Platon se doit selon lui d’être réformé
« faute de citoyens » écrit-il . (3). Rousseau est donc lié
à Platon. Or le premier,dans le « contrat social » distingue le
« droit » de la « loi » (4). Nous ne reprendrons
cependant pas cette distinction. Nous nous contenterons d’examiner la création
de droit positif par l’exception ; c’est-à-dire « (le)
droit appliqué effectivement à un moment donné dans un pays donné »
(5) Comment
se forme ce droit et les exceptions qui le composeraient ? Par le législateur,
les juges et les juristes. La représentation que les juges et les juristes se
font de ce qu’est le droit influence en effet considérablement l’élaboration
de ce dernier. Dans cette représentation deux
idées domineraient, selon Mr Ghestin et Mr Goubeaux,
celle « de l’obéissance aux règles et plus spécialement à
la loi » et la recherche par le « juge de la solution
juste ». (6) Or, selon ces
auteurs, la notion de « juste » est fonction des conceptions
historiques du moment. En conséquence, la conception que les juristes peuvent
se faire du « juste », donc du droit, s’est modifiée en considération
d’une évolution historique. Celle-ci permettrait de distinguer, selon eux,
deux périodes très nettes : avant et après
les grandes codifications révolutionnaires.
Avant la révolution la « féodalité se caractérisait par un émiettement
du pouvoir législatif et judiciaire » et l’ancien droit se définirait,selon
leurs analyses, par : « une
diversité des sources…de multiples privilèges…et
une organisation corporatiste des professions.
L’individu (n’étant) pas le maître absolu des biens dont il a la propriété
(7) ». En conséquence, l’ancien droit était une accumulation
d’exceptions, l‘addition de multiples régimes tous dérogatoires et le
droit commun du pays était des plus réduits. Vers 2 - Après la révolution et le code civil, trois périodes: de 1804 à 1880 Bibliographie (lien ouverture nouvelle fenêtre( Copyright Jean Jacques SARFATI jean-jacques.sarfati@wanadoo.fr professeur de philosophie en région parisienne, juriste et ancien avocat à la cour d'Appel de Paris ° Rubrique Droit et Justice |